Article 13 : Assurer un revenu de remplacement aux chômeurs

<P ALIGN=CENTER>Avant projet d’accord patronal pour accord sur la « modernisation  » du marché du travail, version du 7/12/07</P>
jeudi 6 décembre 2007

Vous avez des commentaires sur cet article ? Cliquez en bas de page sur « Répondre àcet article  ».

Article 13 : Assurer un revenu de remplacement aux chômeurs
L’attribution d’un revenu de remplacement aux chômeurs par le régime d’assurance chômage constitue un élément important de la sécurisation des parcours professionnels. Sa mise en œuvre, dont les modalités seront fixées par la prochaine convention d’assurance chômage, doit être organisée autour des objectifs et des principes ci-après.
a – clarifier et articuler la place respective des dispositifs pris en charge par la solidarité nationale et du dispositif assurantiel afin :
• de permettre la prise en charge de nouveaux publics,
• et de garantir l’indépendance des partenaires sociaux dans la fixation des paramètres du régime d’assurance chômage.

b - fixer des règles d’attribution d’un revenu de remplacement aux personnes involontairement privées d’emploi ou considérées comme telles dans les conditions suivantes :
• Les bénéficiaires doivent être involontairement privés d’emploi ou être demandeur d’emploi et avoir perçu de l’entreprise les indemnités de rupture afférentes àune rupture conventionnelle. La convention précisera les modalités d’application de ce principe aux salariés démissionnaires et àceux dont il a été mis fin au contrat de travail en cas de non reprise du travail après une mise en demeure de l’employeur.
• Les critères d’acquisition et d’utilisation des droits àindemnisation doivent répondre au quadruple objectif :
o de s’adapter aux nouvelles caractéristiques du marché du travail, notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés d’insertion durable (voir article 2 cidessus),
o de mieux indemniser les allocataires, pour des durées plus courtes, dans le cadre d’un dispositif conjuguant des mesures personnalisées d’accompagnement renforcé vers l’emploi mises en place par le nouvel opérateur de placement et des incitations àla reprise d’emploi,,
o de prendre en compte la nécessité d’allonger la durée d’activité des seniors,
o d’assurer une plus grande simplicité et une meilleure transparence du dispositif.
• Le montant de l’allocation doit correspondre, dans la limite d’un plafond, àun pourcentage de l’ancien salaire.
• Le caractère de revenu de remplacement des allocations ne doit pas être remis en cause. La convention précisera les conditions dans lesquelles ce principe pourra être aménagé en évitant tout glissement vers l’institution d’un revenu de complément.
c – articuler les principes et orientations ci-dessus en vue d’optimiser la prise en charge des demandeurs d’emploi sans augmenter les prélèvements sur les entreprises et les salariés.

Art. 12 <<<< ^^^^ >>>> Art. 14


Commentaires  Forum fermé