UNEDIC 9 déc : 2ème "Avant-projet de texte" d’accord

jeudi 11 décembre 2008

Réunion paritaire du 9 décembre 2008
sur la remise àplat du régime d’assurance chômage

Avant-projet de texte

Article 1 – Bénéficiaires des allocations du régime d’assurance chômage
Sont considérés comme involontairement privés d’emploi pour bénéficier d’un revenu de remplacement servi par le régime d’assurance chômage, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :
- d’un licenciement, àl’exception du cas où celui-ci intervient en cas de non reprise du travail après une mise en demeure de l’employeur ;
- d’une rupture conventionnelle au sens de l’article L.1237-11 du code du travail ;
- d’une fin de contrat de travail àdurée déterminée ;
- d’une démission considérée comme légitime ;
- d’une rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées àl’article L.1233-3 du code du travail.

Article 2 – Indemnisation
a/ Les 4 filières mises en place par l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 22 décembre 2005 sont remplacées par une filière unique qui respecte les principes suivants :
- l’ouverture aux droits àindemnisation est subordonnée àune condition de durée minimum d’activité salariée ;
- la durée d’indemnisation est fonction de la durée d’activité salariée suivant la formule :

Durée d’indemnisation = durée de cotisation x 4/5


- les durées d’indemnisation ne peuvent pas dépasser les durées de cotisation ;
- les durées d’indemnisation sont plafonnées àun niveau qui varie suivant que les bénéficiaires ont plus ou moins de 50 ans lors de l’ouverture de leurs droits ;
- les durées d’activité salariée servant àdéterminer la durée de versement des allocations sont calculées sur une période de référence dont la durée est calculée comme suit :

Période de référence = (durée d’activité x 1,3) + 3,5

b/ Sur ces bases, la durée minimale d’activité salariée ouvrant droit àindemnisation est fixée à5 mois, appréciés sur une période de référence égale 10 mois.

La durée d’indemnisation afférente àcette durée minimale d’activité salariée est égale à4 mois.

La durée maximale d’indemnisation est fixée à20 mois pour une durée d’activité salariée de 25 mois et plus, appréciée sur une période de référence de 36 mois.

Article 3 – Prime forfaitaire pour les jeunes
Les jeunes de moins de 25 ans ayant accompli 4 mois de travail dans les 12 mois suivant la première embauche bénéficient, s’ils ont été involontairement privés d’emploi pendant 2 mois, d’une prime unique forfaitaire de 300 €.
Cette prime s’imputera sur le montant des premiers droits àl’allocation chômage ouverts au bénéficiaire dans les 3 ans suivants le versement de ladite prime. Passé ce délai de 3 ans, aucune imputation ne sera possible.

Article 4 – Cas particulier des seniors
La durée maximum d’indemnisation prévue àl’article 2-b est portée à32 mois pour tous les salariés âgés de 50 ans et plus àla date d’ouverture de leurs droits, et remplissant les conditions pour bénéficier des allocations du régime d’assurance chômage.

L’âge àpartir duquel les allocataires en cours d’indemnisation peuvent, s’ils en remplissent les autres conditions, garder le bénéfice du versement de leurs allocations jusqu’àla date de liquidation de leur retraite àtaux plein et au plus tard jusqu’àl’âge de 65 ans, est porté à61 ans en 2009 et à61 ans et 6 mois en 2010.

Article 5 РCh̫mage saisonnier
Le 4e et 5e alinéas de l’article 6 de l’accord national interprofessionnel du 22 décembre 2005 sont abrogés.

Un accord d’application conclu entre les partenaires sociaux précisera les conditions suivant lesquelles les salariés reconnus chômeurs saisonniers seront pris en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions antérieures àl’accord d’application n° 4 du 18 janvier 2006 et en tenant compte des nouvelles règles d’indemnisation prévues au présent accord.

Article 6 РActivit̩s r̩duites
Pour les nouveaux entrants dans le régime d’assurance chômage, la durée mensuelle de travail au titre de l’activité occasionnelle ou réduite du salarié privé d’emploi ne doit pas excéder 80 heures pour ouvrir droit au cumul l’allocation d’aide au retour àl’emploi avec la rémunération afférente àcette activité.

En outre, le cumul de l’allocation d’aide au retour àl’emploi avec la rémunération afférente àl’activité occasionnelle ou réduite est assuré dans la limite de 6 mois pour les salariés âgés de moins de 50 ans et de 18 mois pour les salariés âgés de 50 ans et plus.

Article 7 – Aides au reclassement
7.1 - aide àla création ou àla reprise d’entreprise
Les dispositions de l’article 10 de l’accord national interprofessionnel du 22 décembre 2005 sont maintenues.

7.2 - aide différentielle de reclassement
Les dispositions de l’article 8 de l’accord national interprofessionnel du 22 décembre 2005 sont maintenues pour les allocataires de plus de 50 ans ou indemnisés depuis plus de 12 mois.

Article 8 - Contributions
Réservé

Article 9 – Durée, conditions d’application et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de … ans.

Il s’applique aux salariés involontairement privés d’emploi au sens de l’article 1er du présent accord dont la date de fin de contrat est postérieure au 31 décembre 2008.

La situation des salariés compris dans une procédure de licenciement engagée antérieurement au 1er janvier 2009 reste régie, concernant les règles d’indemnisation du chômage, par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2008.

Les dispositions en vigueur au 31 décembre 2008 ainsi que les textes d’application non affectés par les dispositions du présent accord, régissant le régime d’assurance chômage, demeurent applicables.

Les mesures d’accompagnement autres que celles prévues par le présent accord sont abrogées.

Annexe 1
Mandat de l’Unédic dans la négociation de la convention tripartite Etat - Pole Emploi – Unédic concernant les mesures d’accompagnement inscrites dans l’offre de service de Pôle Emploi en faveur des demandeurs d’emploi.
_(A débattre)

Annexe 2
Convention du … décembre 2008 relative aux institutions de l’assurance chômage fixant le rôle et les missions des Institutions Paritaire Régionales (IPR).
(A débattre)


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