La solidarité ou être corvéable àmerci ?

mercredi 11 mai 2011
par  AC ! RES

Si L. Wauquiez a été "recadré" par N. Sarkozy lors du conseil des ministres de ce jour, il n’en demeure pas moins que la question concernant le RSA et les minima sociaux reste en suspend dans l’attente d’une échéance àvenir ; àsavoir l’élection présidentielle en 2012.

La véritable question qui se pose est : ces gens gouvernent pour qui et dans quel intérêt ? Certainement pas pour l’intérêt général.

Sarkozy comme Wauquiez ne sont pas les propriétaires de notre pays, la France. Ils ne peuvent disposer de la vie des gens. Agir selon son bon vouloir n’est pas admissible dans une république qui garantit " la liberté, l’égalité et la fraternité".

Notre Constitution, comme d’autres textes universels et/ou supranationaux comportent des valeurs et des droits fondamentaux.
La valeur travail n’a de sens que si elle permet l’épanouissement des individus, mais cela ne doit pas se faire àn’importe quelle condition et au détriment de ceux làmême qui constituent la force de travail : employés, ouvriers, paysans....

La crise ne date pas d’hier. La mondialisation a été un sauf-conduit qui a permis aux actionnaires, aux spéculateurs de profiter de l’exploitation de la misère humaine.
La boucle de l’économie réelle semble être bouclée. Se pose alors la question de l’émancipation au travail...considérant la richesse produite.

Pour seules réponses, pour ce gouvernement, ce sont les "gueux", les "assistés" qu’il convient alors de stigmatiser. C’est d’accroître la fracture sociale. C’est d’opposer les uns aux autres pour que dans les faits chacun se contente de son sort.

Les chômeurs seraient les responsables du chômage de masse depuis trente années. De qui se moque t-on ?

Alors Wauquiez, comme d’autres, sous une forme de "délire collectif", entendent établir un service de travail obligatoire qui va àl’encontre de toutes les dispositions légales et réglementaires.
Pauvres vous êtes, pauvres vous demeurerez corvéables àmerci.

De rappeler au sieur Wauquiez, fils d’une riche famille, que la France a ratifié la convention de l’OIT concernant le travail forcé. Que dit cette convention :

C105 Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957 .

"La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée àGenève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 5 juin 1957, en sa quarantième session ;

Après avoir examiné la question du travail forcé, qui constitue le quatrième point àl’ordre du jour de la session ;

Après avoir pris note des dispositions de la convention sur le travail forcé, 1930 ;

Après avoir noté que la convention de 1926 relative àl’esclavage prévoit que des mesures utiles doivent être prises pour éviter que le travail forcé ou obligatoire n’amène des conditions analogues àl’esclavage et que la convention supplémentaire de 1956 relative àl’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues àl’esclavage vise àobtenir l’abolition complète de la servitude pour dettes et du servage ;

Après avoir noté que la convention sur la protection du salaire, 1949, énonce que le salaire sera payé àintervalles réguliers et interdit les modes de paiement qui privent le travailleur de toute possibilité réelle de quitter son emploi ;

Après avoir décidé d’adopter d’autres propositions relatives àl’abolition de certaines formes de travail forcé ou obligatoire constituant une violation des droits de l’homme tels qu’ils sont visés par la Charte des Nations Unies et énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme ;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent cinquante-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957.

Article 1

Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage àsupprimer le travail forcé ou obligatoire et àn’y recourir sous aucune forme :

a) en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction àl’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique àl’ordre politique, social ou économique établi ;

b) en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’oeuvre àdes fins de développement économique ;

c) en tant que mesure de discipline du travail ;

d) en tant que punition pour avoir participé àdes grèves ;

e) en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse.

Article 2

Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage àprendre des mesures efficaces en vue de l’abolition immédiate et complète du travail forcé ou obligatoire tel qu’il est décrit àl’article 1 de la présente convention.

Article 3

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 4

1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 5

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer àl’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention àl’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 6

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera àtous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date àlaquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 7

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément àl’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 8

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera àla Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire àl’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 9

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et àmoins que la nouvelle convention ne dispose autrement :

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 5 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur ;

b) àpartir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte àla ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 10

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. "

Aussi, nous invitons les ultra- libéraux àrechercher des solutions chez les rentiers et autres capitalistes qui ont vécu plus que confortablement, sans jamais travailler,

AC ! Champ - Ard.


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