L’article 52 de la Loi "Travail"

lundi 14 mars 2016

L’article 52 du projet de loi est celui qui concerne directement les chômeurs indemnisés puisqu’il autoriserait Pôle emploi à prélever les sommes trop-perçu sans même discuter avec la personne.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’article 52 est relatif aux indus et aux périodes non déclarées pour les allocations d’assurance-chômage. Les dispositions relatives aux indus visent à étendre les pouvoirs de retenues et de contrainte résultant des articles L. 5426-8-1 et -2 du code du travail aux prestations d’assurance chômage indument versées, afin de garantir la continuité et l’efficacité des procédures de recouvrement de ces indus par Pôle emploi. La loi instaure une nouvelle sanction en cas de défaut de déclaration, par le demandeur d’emploi, de la reprise d’une activité professionnelle.

Ces dispositions tirent les conséquences de la décision du Conseil d’Etat n° 383956 du 5 octobre 2015, qui avait annulé les clauses correspondantes dans la convention d’assurance-chômage en raison de leur caractère législatif et font suite à la demande des partenaires sociaux gestionnaires de l’assurance chômage qui ont demandé au Gouvernement de présenter au Parlement ces évolutions législatives.

Article 52

I. - La section 4 du chapitre VI du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Aux articles L. 5426-8-1 et L. 5426-8-2, après les mots : « pour son propre compte », sont insérés les mots : « , pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-11, » ;
2° Aux articles L. 5426-8-1 et L. 5426-8-2, les mots : « l’institution prévue à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;
II. - Après la section 1 du chapitre VI du titre II du livre V de la cinquième partie du même code, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Périodes d’activités non déclarées
« Art L. 5426-1-1. - Les périodes d’activité professionnelle d’une durée supérieure à trois jours consécutifs ou non au cours du même mois civil, non déclarées par le demandeur d’emploi à Pôle emploi au terme de ce mois, ne sont pas prises en compte pour l’ouverture ou le rechargement des droits à l’allocation d’assurance. Les rémunérations correspondantes ne sont pas incluses dans le salaire de référence.
« Art L. 5426-1-2. - Lorsque l’application de l’article L. 5426-1-1 fait obstacle à l’ouverture ou au rechargement des droits à l’allocation d’assurance, le demandeur d’emploi peut exercer un recours devant l’instance paritaire régionale de Pôle emploi mentionnée à l’article L. 5312-10. »