Décret n° 2016-869 du 29 juin 2016 relatif au régime d’assurance chômage des travailleurs involontairement privés d’emploi

jeudi 30 juin 2016

Publics concernés : les demandeurs d’emploi indemnisés au titre de l’assurance chômage.
Objet : prorogation des règles d’indemnisation du chômage fixées par la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et ses textes associés.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2016.
Notice : le présent décret a pour objet de proroger la convention relative à l’indemnisation du chômage qui arrive à échéance le 30 juin 2016.
A compter du 1er juillet 2016, les dispositions de la convention modifiée du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage, du règlement général annexé à cette convention, des annexes à ce règlement des accords d’application en vigueur au 30 juin 2016 et des accords du 14 mai 2014 relatifs au régime d’assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public et au financement par l’assurance chômage de points de retraite complémentaire continuent de s’appliquer.
Cette prorogation s’applique aux travailleurs involontairement privés d’emploi bénéficiaires au 30 juin 2016 des allocations définies par la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et ses textes associés, à ceux qui en remplissaient les conditions pour en bénéficier à cette même date ainsi qu’à ceux qui les remplissent à compter du 1er juillet 2016. Un décret sera pris prochainement pour intégrer, s’agissant des annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention modifiée du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation chômage (relatives aux techniciens et artistes intermittents du spectacle), les dispositions de l’accord paritaire du 28 avril 2016 et de son avenant du 23 mai 2016.
Références : le décret et ses annexes peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Les dispositions du présent décret sont applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté portant agrément de l’accord prévu à l’article L. 5422-20 du code du travail.