Procès UNÉDIC / Recalculés en appel du 23 juin 2004 àParis

délibéré le 21 septembre 2004
lundi 28 juin 2004
par  le réseau d’AC !

- Audience en appel des « recalculé-e-s  »

La collusion des audiences ayant enfin été effectuée, cela concernait àla fois les 23 plaignants de Paris et les 16 plaignants de Créteil.

Les avocats de l’UNÉDIC/ASSÉDIC ont repris, sans les améliorer, dans une plaidoirie assez terne, les arguments de la 1e instance : le pare n’est pas
un contrat, il n’y a aucun droit ouvert ou acquis àla signature du PARE.
Seule nouveauté ils ont essayé de déplacer les débats sur le terrain du titre III du code du travail en assimilant la convention chômage àune convention collective.

Les avocats des recalculés ont développé l’argumentaire construit avec les chômeurs par le pool d’avocats au fil des audiences de ce printemps : les notions d’engagements réciproques entre l’ASSÉDIC et l’allocataire (caractérisant un contrat ou quasi contrat de type synallagmatique) ; l’existence de droits ouverts àla signature du PARE (dont les seules clauses de suppression sont fixées dans les documents signés entre
l’allocataire et l’ASSÉDIC) ; la non validité de la clause de sauvegarde (le déficit des caisses de l’UNÉDIC ayant été organisé) ; la faute quasi délictuelle des assédic qui n’ont pas respecté leur obligation d’information des allocataires ; ont ainsi été présentées en détail.

Maître Boulanger, après avoir relevé ànouveau l’amnésie de l’UNÉDIC qui ne voit maintenant plus de contractualisation dans le PARE, a terminé la
plaidoirie en s’appuyant sur l’excellent article d’A. Supiot (« La valeur de la parole donnée  », Droit social, 2004) : peu importe, en fait, qu’il y ait
contrat ou non, l’engagement des Assédic àverser une allocation d’un montant fixe pendant une durée déterminée crée chez l’allocataire une attente légitime qu’il est en droit de voir respectée.

L’avocate générale a, dans ses conclusions, rendu hommage au mérite des plaignants qui ont, par leur engagement devant la justice, permit la décision ministérielle de modification de la convention chômage. Elle a par ailleurs, refusant de qualifier le « dispositif  » mis en place (convention, simple rappel du droit du travail, quasi contrat, contrat synallagmatique
 ?...), repris largement les conclusions de nos avocats.

Le délibéré est fixé au 21 septembre.

- Délibéré du référé du 14 juin 2004.

Rappelons que cette assignation en référé faite par l’UNÉDIC avait pour objet de refuser l’exécution provisoire des jugements de 1e instance, mais
uniquement sur la partie très subsidiaire du paiement des frais de justice et des dommages et intérêts. A moins d’une semaine du procès sur le fond en appel, cette démarche n’avait en fait pour seul but que d’empêcher les plaignants de préparer correctement leur défense pour l’appel et d’augmenter le coà»t des procédures.

Très logiquement l’UNÉDIC et l’ASSÉDIC ont été déboutées de leur demande, condamnées aux dépens et à500 €uros supplémentaires au titre de l’article 700 pour chaque plaignant (se rajoutant au 500 €uros de la 1e instance).

De plus, pour procédure abusive, ils sont condamnés chacun àune amende civile de 500 €uros.

synthèse faite par Bernard.