Ensuite, le gouvernement face àses responsabilités

Actualité de cette rubrique


La clôture des "négociations" de l’assurance chômage conclue la première phase (paritaire) et ouvre la deuxième, celle où le gouvernement est face àses responsabilités.

Deux cas de figure ensuite : un (sale ?) accord ou pas d’accord du tout

  • pas d’accord : le patronat uni ne trouve aucune organisation syndicale représentative pour se mouiller avec lui, et inversement. La crise est ouverte [1].
    En l’absence d’accord ou d’agrément de celui-ci, les mesures d’application sont déterminées par décret [du Ministre ayant en charge le travail] en Conseil d’Etat. (Article L5422-20 du Code du travail).
  • un accord quel qu’il soit (prorogation de la convention en cours, amputations, justice sociale (?) ) est trouvé entre partenaires sociaux : le gouvernement àqui est soumis la demande d’agrément est alors en première ligne.
    L’agrément rend obligatoires les dispositions de l’accord pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d’application professionnel et territorial de cet accord. (Article L5422-21)

La mobilisation change alors de tactique...

CONTRE l’agrément ministériel POUR l’indemnisation de toutes les formes de chômage et de précarité !

Une fois conclu, le projet d’accord doit être décliné en textes réglementaires (convention, règlement, annexes..), ratifiés eux aussi, puis :
- confirmé par les directions des organisations ;
- notifié par les signataires àl’ensemble des organisations syndicales représentatives ;
- déposé après expiration du délai d’opposition en vigueur de huit jours àcompter de la date de notification du texte (voir Négociation collective : modalités de dépôt des accords).
Les Accords nationaux interprofessionnels comme celui de l’Assurance chômage sont déposés pour enregistrement àla direction générale du travail.

La procédure débute par la publication d’un Avis au Journal officiel, informant de l’intention du Ministre du travail d’agréer cet accord.

Cet Avis précise que :

  • Pendant un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées, conformément aux dispositions de l’article D. 2261-3 du code du travail, de faire connaître leurs observations et avis en vue de l’agrément envisagé.
    Les communications sont àadresser àla délégation générale àl’emploi et àla formation professionnelle, mission indemnisation du chômage, 7, square Max-Hymans, 75015 Paris.
  • Les personnes intéressées peuvent accéder au texte par consultation sur place, par délivrance d’une copie ou par courrier électronique.

Parallèlement, une voire deux réunions du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles peuvent être nécessaires si le Ministre doit répondre àune question écrite de l’une des organisations membres (Article R5422-17).

L’agrément ou son refus motivé prend la forme d’un arrêté publié au Journal officiel qui peut faire l’objet de recours non-suspensif devant la Conseil d’état.
La décision du 11 juillet 2001 [du Conseil d’état] reconnaît en outre au ministre, au-delàdu contrôle de légalité qu’il doit exercer, un pouvoir d’appréciation qui lui permet de refuser l’agrément sollicité, alors même qu’aucune de ses stipulations n’est incompatible avec la législation en vigueur, “pour des motifs d’intérêt général tirés notamment de la nécessité de garantir l’équilibre financier du régime ou de la protection des droits des travailleurs.”
http://www.conseil-etat.fr/fr/commu...

Avant sa mise en œuvre, une transposition législative de l’accord soit quelques mois de travail parlementaire, pourrait être nécessaire sur certains points.

Ci dessous un exemple récent d’agrément en 41 jours après sa signature, très rapide notamment parce qu’une seule réunion du Conseil national de l’emploi a été nécessaire.



[1Voir par exemple sur wikipedia le paragraphe "La fin des « trente glorieuses" sur la page Unédic résumant le coup de force patronal de 1982.


Articles publiés dans cette rubrique

lundi 10 février 2014

Arrêté du 10 février 2014 relatif àl’agrément de l’avenant n° 3 du 9 décembre 2013 àla convention du 6 mai 2011 relative àl’indemnisation du chômage

L’article 9 de la convention du 6 mai 2011 est remplacé par l’article suivant : « Article 9. ― Durée et entrée en vigueur. La présente convention est (...)