Accord national interprofessionnel relatif àl’indemnisation du chômage

samedi 22 mars 2014

Texte de l’Accord conclu le 22 mars par certains partenaires sociaux sur l’assurance chômage.
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Voir aussi : Ensuite, le gouvernement face àses responsabilités


Préambule

Considérant la situation économique et, notamment, l’impact de celle-ci sur le marché de l’emploi et le nombre de salariés privés d’emploi ;

Considérant l’ampleur historique du déficit cumulé du régime d’assurance chômage au 31 décembre 2013 (17,8 milliards d’euros) et la persistance, àrègles de fonctionnement identiques du régime, d’un endettement cumulé de l’ordre de 35 à40 milliards d’euros àhorizon fin 2017 ;

Considérant la nécessité d’un retour àl’équilibre financier du régime d’assurance chômage ;

Considérant que l’assurance chômage doit renforcer la sécurisation des parcours professionnels et favoriser la reprise d’une activité professionnelle pour les demandeurs d’emploi ;

Considérant que les règles d’indemnisation doivent renforcer l’équité entre allocataires, quelle que soit leur activité habituelle ;

Considérant l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 et notamment son article 3 créant les droits rechargeables àl’assurance chômage ;

Les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes :

Chapitre 1 - Favoriser le retour àl’emploi et lutter contre la précarité

Article 1 – Mise en oeuvre de droits rechargeables àl’assurance chômage

Afin de favoriser le retour àl’emploi des demandeurs d’emploi, et notamment ceux qui alternent période de chômage et de travail de courte durée, et de lutter contre la situation souvent précaire des personnes, notamment les jeunes, dont l’insertion dans l’emploi passe par une succession de contrats courts, il est mis en place un système de droits rechargeables àl’assurance chômage.

Les modalités actuelles de calcul des droits en cas de perte d’un emploi repris suite àune période de chômage sont basées sur une comparaison des droits qui conduit àne pas prendre en compte le capital de droits le moins favorable. Ces règles ne sécurisent pas suffisamment les personnes dans leurs parcours professionnels et ne sont pas toujours incitatives au retour àl’emploi.

Afin de mieux sécuriser le parcours professionnel des salariés et des demandeurs d’emploi, ces modalités sont remplacées par de nouvelles règles obéissant àun principe simple : plus une personne travaille, plus elle accumule de droits àl’assurance chômage.

Les modalités de calcul des droits rechargeables sont les suivantes :

a) Lors de l’ouverture de ses droits àindemnisation, l’allocataire est informé des modalités de calcul, du montant de son allocation, ainsi que de la date du premier jour de paiement de l’allocation et de la durée totale d’indemnisation prévisionnelle. L’allocation ainsi calculée est versée jusqu’àépuisement du capital de droits initial.

b) En cas d’exercice d’une activité professionnelle salariée en cours d’indemnisation, l’allocation versée, le cas échéant, au demandeur d’emploi est calculée conformément aux règles définies àl’article 2 du présent accord.

c) A l’épuisement du capital de droits initial, il est procédé àune recherche des éventuelles périodes d’activité ouvrant droit àindemnisation : une ou plusieurs périodes d’activité représentant au moins 150 heures de travail ouvrent droit àun rechargement des droits. Un nouveau capital de droits est calculé sur la base de l’ensemble des périodes d’activité ayant servi au rechargement, ainsi qu’une nouvelle durée d’indemnisation.

d) Le rechargement des droits est automatique, indifféremment du maintien ou non de la personne sur la liste des demandeurs d’emploi en cas de reprise d’activité.

Article 2 – Réforme de l’activité réduite favorisant les faibles rémunérations et encourageant la reprise d’emploi et l’allongement de la durée de travail

Les règles actuelles encadrant l’activité réduite posent deux problèmes principaux : d’une part, les différents seuils produisent des effets pervers qui désincitent àla reprise d’emploi ou àl’allongement de la durée du travail et d’autre part le cumul sur les bas niveaux de salaire est insuffisamment incitatif àl’emploi.

En conséquence, le régime d’activité réduite est profondément rénové selon les principes suivants :

1. Dispositifs applicables aux bénéficiaires relevant du régime général

Afin de mieux inciter àla reprise d’emploi, tout en veillant àconserver la nature assurantielle du régime d’assurance chômage dont le rôle est de verser un revenu de remplacement en cas de perte involontaire d’emploi, le dispositif actuel est modifié comme suit :
- le cumul entre revenu d’activité reprise en cours d’indemnisation d’une part, et indemnités versées par le régime d’assurance chômage d’autre part, est possible tout au long de la période d’indemnisation, quel que soit le volume d’heures travaillées ou le montant de la rémunération issue de l’activité reprise ou conservée : en conséquence, tous les seuils inhérents au dispositif d’activité réduite (70% de l’ancienne rémunération, 110 heures mensuelles, 15 mois de cumul) sont supprimés ;
- l’allocation versée est calculée selon la formule suivante :
allocation mensuelle due = allocation mensuelle sans activité - 70% de la rémunération brute issue de l’activité réduite
- un nombre de jours non indemnisés dans le mois est alors établi sur la base de l’allocation mensuelle due ;
- le cumul entre revenu d’activité reprise ou conservée et indemnités versées est plafonné au niveau du salaire antérieur de référence ayant servi au calcul de l’indemnité.

2. Bénéficiaires relevant de l’annexe IV (salariés intermittents, salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire)

En conséquence de la mise en oeuvre des dispositions générales visées au point 1 du présent article, l’ensemble des mesures prévues par le présent accord s’appliquent aux « salariés intermittents et salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire  ». Ces derniers conservent néanmoins les règles spécifiques relatives aux points suivants :
- la détermination du salaire journalier de référence ;
- la prise en compte du travail àtemps partiel ;
- les modalités de calcul du différé d’indemnisation lié au versement d’indemnités.

Article 3 – Renforcement des droits des salariés « multi-employeurs  »

Les règles actuelles encadrant l’indemnisation des salariés « multi-employeurs  » sont pénalisantes car elles ne permettent pas aux salariés concernés de bénéficier de l’ensemble de leurs périodes de travail pour le calcul de leur allocation.

En conséquence, en cas de perte de l’activité conservée, les rémunérations et l’affiliation afférentes àcette activité sont prises en compte dans leur totalité pour la détermination du nouveau droit, dans les conditions suivantes :
- cumul du capital restant initial avec le capital de l’activité conservée qui a été perdue ;
- l’allocation versée est égale au cumul de l’allocation initiale avec l’allocation correspondante àla perte de l’activité conservée ;
- la durée d’indemnisation est déterminée par le quotient du nouveau capital par la nouvelle allocation.

L’allocation est intégralement cumulable avec les revenus tirés de l’activité occasionnelle ou réduite conservée.

Chapitre 2 – Faire évoluer le système d’assurance chômage vers davantage d’équité entre les demandeurs d’emploi

Article 4 – Calcul de l’allocation

a) Le montant de l’allocation journalière ne peut pas dépasser 75% du salaire journalier de référence (SJR). De la même manière, le montant du capital des droits versés ne peut excéder, sur une période équivalente, 75% du total des salaires ayant servi au calcul des droits àindemnisation, sauf pour les salariés visés par les annexes VIII et X, pour lesquels ce capital de droits versés peut dépasser le plafond de droit commun. La durée de versement des droits reste équivalente àla durée d’affiliation au régime.

b) L’allocation journalière ne peut être inférieure à57% du salaire de référence.

Article 5 – Bénéficiaires relevant des annexes VIII (ouvriers et techniciens de l’édition d’enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle) et X (artistes du spectacle)

a) Dans le prolongement du protocole d’accord du 26 juin 2003 relatif àl’application du régime d’assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l’audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, les taux de contributions sont fixés de la manière suivante :
- taux des contributions destinées au financement de l’indemnisation résultant de l’application des règles de droit commun de l’assurance chômage : 6,4% réparti àraison de 4% àla charge des employeurs et 2,4% àla charge des salariés ; conformément àl’article 3 de la convention du 6 mai 2011 et àl’article 44 du règlement général, la part de la contribution àla charge de l’employeur est majorée pour les contrats àdurée déterminée, en fonction de la durée du contrat et du motif de recours àce type de contrat ;
- taux des contributions destinées au financement de l’indemnisation résultant de l’application des règles dérogatoires et spécifiques fixées par les annexes VIII et X : 6,4% réparti àraison de 4% àla charge des employeurs et 2,4% àla charge des salariés

b) Dans un souci d’équité entre les demandeurs d’emploi, les règles spécifiques d’indemnisation des salariés concernés par les annexes VIII et X sont précisées comme suit :
- le cumul entre revenu d’activité en cours d’indemnisation et indemnités versées par le régime d’assurance chômage ne peut excéder 175% du plafond mensuel de la sécurité sociale visé àl’article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale, soit 5475,75 euros bruts mensuels ;
- la prise en charge est reportée àl’expiration d’un nombre de jours de différé d’indemnisation calculé comme suit :
différé d’indemnisation =
[salaire de la période de référence – (nombre d’heures travaillées dans la période x 1,5 fois le SMIC horaire)] / salaire journalier moyen

c) Les parties signataires du présent accord demandent àl’Etat d’ouvrir avant la fin de l’année 2014 une concertation sur les moyens de lutter contre la précarité dans les secteurs visés par les annexes VIII et X, notamment en favorisant le recours au CDI, ainsi que sur la liste des emplois concernés. Cette concertation inclura les représentants des salariés et des employeurs de ces secteurs.

Article 6 – Différé d’indemnisation

Le différé spécifique de versement des droits est calculé en fonction du montant des indemnités ou toute autre somme inhérente àla rupture du contrat de travail et ne résultant pas directement de l’application d’une disposition législative.

Le principe actuel de plafonnement de ce différé spécifique à75 jours est remplacé par la règle suivante : le différé spécifique de versement des droits, exprimé en nombre de jours, est égal au quotient des indemnités ou sommes visées au paragraphe précédent et d’un coefficient réducteur égal à90. Ce principe correspond àla formule suivante :

différé « spécifique  » = indemnités ou sommes visées au paragraphe précédent / 90

Le différé spécifique de versement des droits ainsi obtenu, exprimé en nombre de jours ainsi obtenu et arrondi àl’unité supérieure, s’applique dans la limite de 180 jours.

Pour les personnes ayant perdu leur emploi suite àun licenciement pour motif économique, les règles actuellement en vigueur continuent de s’appliquer.

Chapitre 3 РDispositions compl̩mentaires

Article 7 - Champs d’application de l’assurance chômage

1. Bénéficiaires des allocations du régime d’assurance chômage

Sont considérés comme involontairement privés d’emploi pour bénéficier d’un revenu de remplacement servi par le régime d’assurance chômage, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :
- d’un licenciement ;
- d’une rupture conventionnelle au sens de l’article L.1237-11 du Code du travail ;
- d’une fin de contrat de travail àdurée déterminée, dont notamment le contrat àobjet défini, ou de contrat de mission ;
- la rupture anticipée d’un contrat de travail àdurée déterminée, dont notamment les contrats àobjet défini, ou d’un contrat de mission àl’initiative de l’employeur ;
- d’une démission considérée comme légitime dans les conditions fixées par un accord d’application ;
- d’une rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées àl’article L.1233-3 du Code du travail.

2. Employeurs affiliés

Les dispositions de l’article L. 5422-13 du code du travail font obligation aux employeurs d’affilier leurs salariés contre le risque de privation d’emploi. L’article L.5424-1 du Code du travail prévoit les exceptions d’affiliation au régime d’assurance chômage interprofessionnel.
Réaffirmant l’universalité du régime d’assurance chômage, les parties signataires du présent accord engageront une concertation avec l’Etat avant la fin du 1er semestre 2014 sur l’instauration d’une affiliation obligatoire au régime, pour tous leurs salariés non statutaires et/ou non titulaires, des employeurs publics ayant la possibilité d’adhérer au régime d’assurance chômage de manière révocable ou irrévocable. La liste des employeurs concernés figure en annexe 1 du présent accord.

Article 8 - Conditions d’indemnisation

1. Principes généraux de la filière unique d’indemnisation
Le principe de la filière unique d’indemnisation défini dans l’article 2 de l’accord du 23 décembre 2008 et amendé par l’article 1 de l’accord du 25 mars 2011 est modifié sur les bases suivantes :

- l’ouverture aux droits àindemnisation est subordonnée àune condition de durée minimum d’affiliation au régime d’assurance chômage : cette durée est fixée à4 mois ;

- la durée d’indemnisation est équivalente àla durée d’affiliation au régime d’assurance chômage dans la limite d’un plafond qui peut varier selon l’âge des bénéficiaires ;

- les durées d’affiliation au régime d’assurance chômage servant àdéterminer la durée de versement des allocations sont calculées sur une période de référence fixe : celle-ci est fixée à28 mois pour le régime général et à36 mois pour les salariés seniors visés au point 2 du présent article ;

- le taux de remplacement du salaire antérieur par l’allocation versée par le régime d’assurance chômage est communiqué au bénéficiaire àla fois en pourcentage du salaire net et en pourcentage du salaire brut

2. Cas particuliers des seniors
Les conditions d’indemnisation du chômage s’adaptent àl’augmentation de l’espérance de vie et àl’allongement de la durée du travail qui en résulte.

Les allocataires en cours d’indemnisation au moment où ils atteignent l’âge d’ouverture des droits àretraite au sens du 1°) de l’article L. 5421-4 du Code du travail, peuvent, sous réserve de remplir les autres conditions, conserver le bénéfice du versement de leurs allocations jusqu’àce qu’ils puissent liquider leur retraite àtaux plein ou, au plus tard, jusqu’àl’âge prévu 2°) de l’article L. 5421-4 du Code du travail.

Les âges prévus àl’alinéa précédent sont définis comme suit :

a) l’âge auquel les allocataires bénéficient du maintien de leurs allocations jusqu’àla date de liquidation de la retraite àtaux plein, est porté à62 ans pour les allocataires nés àcompter du 1er janvier 1955 ; par dérogation, cet âge est de :
- 61 ans et 2 mois pour les allocataires nés en 1953,
- 61 ans et 7 mois pour les allocataires nés en 1954 ;

b) l’âge àpartir duquel les allocations cessent d’être servies est porté à67 ans pour les allocataires nés àcompter du 1er janvier 1955 ; par dérogation, cet âge est de :
- 66 ans et 2 mois pour les allocataires nés en 1953,
- 66 ans et 7 mois pour les allocataires nés en 1954.

Pour les salariés de 65 ans et plus, une contribution spécifique de solidarité, versée au régime d’assurance chômage, est créée. Son taux est équivalent au taux de contribution de droit commun, soit 6,4% (4% àla charge de l’employeur, 2,4% àla charge du salarié).

Article 9 - Contributions

Les dispositions de l’article 4 de l’accord national interprofessionnel du 25 mars 2011 demeurent applicables pour la durée du présent accord.

Article 10 - Régime d’assurance chômage applicable àMayotte

Les dispositions applicables àMayotte issues de l’accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012 sont reconduites. Une groupe de travail paritaire examinera, avant la fin du premier semestre de 2015 les conditions et les modalités de rapprochement des règles d’indemnisation du chômage applicables àMayotte avec celles définies dans le cadre du présent accord.

Article 11 - Durée, conditions d’application et entrée en vigueur de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée de 24 mois àl’issue de laquelle il cessera de plein de droit de produire ses effets.
Il s’applique aux salariés involontairement privés d’emploi, tel que visés au point 1 de l’article 7 du présent accord, dont la date de fin de contrat est postérieure au 30 juin 2014, dans les conditions fixées par le règlement général. Pour les salariés compris dans une procédure de licenciement économique, les dispositions du présent accord s’appliquent uniquement àceux visés par une procédure de licenciement dont la date d’engagement est postérieure au 30 juin 2014.

Toutefois, pour les mesures ayant un impact opérationnel conséquent, la convention relative àl’indemnisation du chômage pourra adapter cette date sur la base d’études d’impact, sans toutefois prévoir une date d’application ultérieure au 1er octobre 2014.

Les dispositions en vigueur au 30 juin 2014, ainsi que les textes d’application non affectés par les dispositions du présent accord, régissant le régime d’assurance chômage, demeurent applicables.

Les parties signataires du présent accord se réuniront tous les six mois après la date d’entrée en vigueur du présent accord pour suivre la mise en oeuvre et l’évolution de la situation financière du régime.

Article 12 – Processus d’évaluation des dispositions du présent accord

L’UNEDIC réalisera une double évaluation des résultats de la mise en oeuvre des présentes dispositions au fil de l’eau et ex post, sur l’ensemble des plans qualitatif, quantitatif et financier, et portant notamment sur la mise en oeuvre des dispositifs de droits rechargeables et d’activité réduite.

Ces évaluations devront nécessairement distinguer les effets de la conjoncture économique des effets de chacune des mesures. Une première évaluation sera présentée au bureau de l’UNEDIC avant le terme de la première année d’existence du présent accord.

Article 13 – Programme de travail du groupe politique paritaire

En vue de la négociation du prochain accord national interprofessionnel relatif àl’indemnisation du chômage, et sur la base des évaluations visées àl’article 12 du présent accord, les parties signataires conviennent de réunir un groupe de travail politique partiaire avant la fin du premier semestre de l’année 2014, et selon une périodicité àdéfinir lors de cette première réunion, afin de traiter des sujets suivants :
- modulation des conditions d’indemnisation et des contributions ;
- modalités de calcul de l’allocation ;
- mise en oeuvre d’une aide spécifique àla reconversion professionnelle et réforme de l’aide différentielle de reclassement ;
- concertation avec l’Etat sur la mise en place d’une affiliation obligatoire au régime d’assurance chômage pour les employeurs publics ayant la possibilité d’adhérer au régime de manière révocable ou irrévocable ;
- simplification de la réglementation en vigueur.

ANNEXE 1

La liste des employeurs publics concernés par la concertation avec l’Etat sur la mise en place d’une affiliation obligatoire au régime d’assurance chômage est la suivante :
- collectivités territoriales (communes, départements, régions, etc.) ;
- Ã©tablissements publics administratifs de collectivités territoriales (Hôpitaux, communautés de communes, etc.) ;
- groupements d’intérêt public (GIP) ;
- Ã©tablissements publics locaux d’enseignement (collège) et leurs établissements rattachés (GRETA, centre d’apprentissage) ;
- Ã©tablissements d’enseignement supérieur (EPN en majorité sous tutelle du ministère de l’éducation nationale ;
- Ã©tablissements publics administratifs àcaractère scientifique, culturel et professionnel ;
- Ã©coles d’ingénieurs ;
- Ã©tablissements publics àcaractère scientifique et technologique ;
- Ã©tablissements publics àcaractère industriel et commercial (EPIC) de l’Etat (pour l’ensemble de leur personnel) ;
- sociétés d’Etat (pour l’ensemble de leur personnel) ;
- sociétés nationales (pour l’ensemble de leur personnel) ;
- EPIC des collectivités territoriales (pour l’ensemble de leur personnel) ;
- sociétés d’économie mixte (SEM) àparticipation majoritaire des collectivités territoriales (pour l’ensemble de leur personnel) ;
- chambres des métiers ;
- services àcaractère industriel et commercial des CCI ;
- Ã©tablissements et services d’utilité agricole des chambres d’agriculture.

ANNEXE 2

Les parties signataires du présent accord élaboreront, avant le 30 juin 2014, un mandat de l’Unedic pour la négociation de la prochaine convention tripartite entre l’Unedic, Pôle emploi et l’Etat.


Documents joints

Projet accord patronat 22 03 2014

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