L’obligation du PARE-PAP n’est pas illégale !

analyse de Monique - AC ! Perche - Alençon
mardi 31 juillet 2001
par  le réseau d’AC !

Nous pensions, nous n’étions pas seuls àpenser, et nous continuons de penser, que le PARE-PAP [1] substitue un contrat au droit collectif àl’indemnisation, et soumet les demandeurs d’emploi (DE) àdes obligations et contraintes inconnues du Code du Travail.

Pas du tout, répond le Conseil d’État qui a déniché, en triturant pas mal les textes, le PARE-PAP àl’état latent dans une batterie d’articles du code du travail, notamment l’article L. 351-16 : « la condition de recherche d’emploi (...) est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d’emploi  » et l’article R. 351-27 : « sont considérés comme étant àla recherche d’un emploi (...) les personnes inscrites àl’ANPE qui accomplissent de manière permanente (...) toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle  ».

Le Conseil d’État dit : « ... les stipulations de la convention du 1er janvier 2001 relative au PARE et àl’indemnisation du chômage (...) en faisant de l’engagement formel du DE àrespecter un “ plan d’aide au retour àl’emploi ”, signé par lui et contenant notamment les démarches qu’il doit réaliser dans le cadre de sa recherche d’emploi, une condition au versement de l’allocation, se bornent àrappeler les exigences légales du régime d’assurance chômage, qui font de l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi l’une des conditions du versement de l’allocation, sans ajouter àcelles-ci ni porter atteinte àla nature même de ce régime  ».

Il n’est donc question ni de contrat, ni d’adhésion mais « d’engagement formel  » à« respecter un PARE  » qui doit être « signé  » par le DE, qui contient les démarches (sous-entendu le PAP) qu’il doit réaliser.

Pour enfoncer le clou, le Conseil d’État ajoute que les stipulations de la convention relative au PARE « définissent ainsi, conformément aux dispositions de L.351.8 du code du travail, les mesures d’application de l’une des conditions posées par le législateur au versement de l’allocation chômage  ».

Que dit l’art. L.351.8 ? Il renvoie àl’art L. 352-2 qui précise : « Les accords ayant pour objet exclusif le versement d’allocations spéciales aux travailleurs sans emploi et, éventuellement, aux travailleurs partiellement privés d’emploi, peuvent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail (...) lorsqu’ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, en particulier avec celles relatives au contrôle de l’emploi, àla compensation des offres et des demandes d’emploi, au contrôle des travailleurs privés d’emploi, et àl’organisation du placement de l’orientation ou du reclassement des travailleurs sans emploi. (...) Il a pour effet de rendre obligatoire les dispositions de l’accord pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d’application professionnel et territorial dudit accord  ».

Pour le Conseil d’État, la partie PARE qui concerne le contrôle des DE, l’organisation de leur placement, de leur orientation et de leur reclassement (c’est àdire le PAP) n’est pas incompatible avec les dispositions législatives et est obligatoire.

Le Conseil d’État considère aussi « qu’il était loisible aux partenaires conventionnels de prévoir des modalités d’application dans le temps de la convention en fixant au 1erer juillet 2001 la date d’entrée en vigueur du dispositif relatif au PARE et en offrant aux DE inscrits avant cette date un droit d’option entre le maintien de leurs droits tels qu’ils résultaient de la convention du 1erer janvier 1997 et l’application des règles d’indemnisation résultant de la nouvelle convention ; qu’en réservant cette option aux seuls DE inscrits avant le 1erer juillet 2001, les partenaires conventionnels n’ont pas porté une atteinte illégale au principe d’égalité  ».

Autrement dit, seuls les DE inscrits avant le 1er juillet ont le « choix  » entre PARE (avec arrêt de la dégressivité) ou pas PARE (avec maintien de la dégressivité), il est obligatoire pour les autres.

Le Conseil d’État gratte les textes jusqu’au sang.

Le Conseil d’État dit encore, en grattant les textes jusqu’au sang, que l’ANPE ayant passé une convention avec l’Assédic la chargeant d’assurer l’accueil-recensement des DE ainsi que la tenue de leur dossier, les stipulations concernant le PAP du règlement annexé àla convention (art. 14 à16) « ne font que reprendre ce dispositif  ».

Ce faisant, il légalise la signature du formulaire PARE (Art.14§1 : « Ces engagements sont formalisées dans un PARE signé par le salarié privé d’emploi et l’ASSÉDIC, lors de la demande d’inscription comme demandeur d’emploi  ».) et du PAP (Art.15 : « Le projet d’action personnalisé définit les mesures d’accompagnement individualisées... Après son établissement, il est signé par l’intéressé et l’ANPE  »).

Il légalise aussi le contrôle de l’ASSÉDIC sur la mise en Å“uvre du PAP (Art.15 : « Il est communiqué àl’ASSÉDIC  » qui en assure le suivi selon des modalités définies par une convention de partenariat...).

Il légalise l’obligation, pour les DE, de se soumettre aux prescriptions du PAP, y compris « Ã l’examen des capacités professionnelles ou àtoute autre action d’évaluation éventuellement demandée  ».

Enfin, il permet àl’ASSÉDIC de « participer àl’instruction préalable des dossiers d’exclusion  » et lui confirme « le pouvoir de saisir l’autorité administrative compétente en cas de doute sur la validité de la recherche d’emploi ou sur la volonté de suivre une formation prévue par le PAP  » . Pour le Conseil d’État, il n’y a rien de bien nouveau dans ce dispositif...

Quant au volet financier du PARE (subventions aux entreprises qui embauchent un chômeur, aides àla formation et àla mobilité) qu’il déclare illégal car agréé avant les modifications législatives (intervenues le 28 juin), il estime que ces clauses étant divisibles du reste de la convention, cela ne remet en cause ni le principe, ni la mise en Å“uvre du PARE.

L’arrêt rendu sur notre recours ne laisse filtrer aucun doute ni sur l’obligation du PARE-PAP, ni sur l’obligation de signer « l’engagement  » PARE et l’engagement PAP.

Le même jour, le Conseil d’État a rejeté le recours du MÉDEF contre le refus d’agrément par Aubry de la convention du 1erer juillet 2000 (qui prévoyait de sanctionner les refus d’emploi par l’amputation des allocations jusqu’àdisparition d’icelles et « l’adhésion  » au PARE).

Il considère qu’il recelait « des stipulations incompatibles avec la législation alors en vigueur. Que ces stipulations, qui étaient relatives, d’une part, àl’ouverture des droits, qui liaient l’indemnisation àl’adhésion au PARE, et, d’autre part, àl’affectation des dépenses du régime d’assurance chômage, formaient un tout indivisible avec les autres clauses de la convention  ».

Certains en ont conclu, un peu rapidement, que, par analogie, le PARE mouture 2001 n’est pas obligatoire.

Analyse farfelue

Cette analyse est farfelue :

- Très hypocritement, le gouvernement a substitué la notion d’ « engagement formel  » - convention 2001 - àcelle d’ « adhésion  » - convention 2000 - (qui existait encore dans les projets de convention ASSÉDIC-ANPE de mai 2001).
- Il a aussi fait éliminer les mesures les plus sauvages de contrôle-radiation qui figuraient dans la version 2000.
- Au reste, le Conseil d’État le reconnaît dans son communiqué : « Sans remettre en cause l’objectif affiché lors de la première série de négociations, ce texte dont l’entrée en vigueur était fixée le 1erer juillet 2001 et qui prévoit notamment que le travailleur privé d’emploi est invité (prière d’apprécier l’euphémisme !) àsigner, lors de sa prise en charge par l’ASSÉDIC, un plan d’aide au retour (PARE), est moins contraignant que le premier.  ».
Et de fait, la version 2001 du PARE est plus subtile que la version 2000 non agréée.
- Le Conseil d’État, suivant le gouvernement, prétend que le Pare n’est pas un contrat auquel il faut adhérer mais un simple rappel des « droits et obligations résultant des dispositions du code du travail  », que le Pap n’est pas une novation dans les obligations des DE mais une formalisation des démarches d’insertion.

Batailler sur le thème d’une supposée non-obligation du PARE maintenant un non-sens puisque le PAP devient le mode de gestion des chômeurs de toutes les catégories (ARE, ASS, RMI, jeunes non indemnisés) en vertu du traité d’Amsterdam.
Ce n’est plus du PARE que découle le PAP mais de l’obligation de recherche d’emploi.
La guérilla devra se mener sur le front de l’ANPE pour imposer le libre choix de formation et d’emploi en mettant en Å“uvre diverses formes d’action :

- imposer l’accompagnement des DE qui le souhaitent lors des négociations de leur Pap afin de résister aux pressions de l’administration :

  • manifester collectivement àtoute menace de radiation,
  • harceler l’ANPE pour obtenir la formation désirée en arguant de ses obligations de prestations,
  • organiser des cellules de veille ou des « comités de liaison bis  » avec les syndicats et employés des institutions de contrôle ; ANPE, ASSÉDIC, DDTEFP, AS ...
  • et en s’engouffrant dans toutes les contradictions (exemple : les documents internes de la direction de l’ANPE indiquent que la signature du PAP n’est pas obligatoire, qu’elle n’a qu’un objectif moral et pédagogique et aucune valeur juridique, qu’elle n’est même pas enregistrée dans le fichier commun ANPE-ASSÉDIC).

par Monique - AC ! Perche-Alençon - juillet 2001.


[1Plan d’Aide au Retour àl’Emploi - Projet d’Action Personnalisé.