Projet de loi relatif aux droits et devoirs des demandeurs d’emploi
Lundi 26 mai, la Commission paritaire pour l’emploi se prononcera sur le projet de loi relatif aux droits et devoirs des demandeurs d’emploi.
C’est par ce projet de loi que le gouvernement compte durcir encore les sanctions contre les chômeurs et rendre dégradable dans le temps l’offre d’emploi que l’on ne peut refuser.
L’Offre valable d’emploi (OVE) deviendrait « raisonnable  » (ORE) : sans distinction entre les différents contrats ni durée minimale d’emploi.
Il faudrait accepter durant les trois premiers mois de chômage le même niveau de salaire que durant l’emploi précédent.
Après trois mois il faudrait en rabattre de 5%, puis de 15% après six mois. - A partir de 12 mois, il serait « raisonnable  » d’accepter un emploi dont le salaire ne serait pas inférieur aux allocations perçues.
Rappel : 442,20 euros pour un mois de 30 jours en ASS ; généralement 57,4 % de l’ancien salaire en ARE.
Ci-dessous le texte de l’exposé des motifs et de l’avant projet de loi sur les droits et devoirs des demandeurs d’emploi (version transmise aux organisations membres du Comité supérieur de l’emploi).
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l’économie, de l’industrie
et de l’emploi
NOR : ECEX0812043L/Rose-1
PROJET DE LOI
relatif aux droits et devoirs des demandeurs d’emploi
EXPOSÉ DES MOTIFS
Afin d’atteindre l’objectif d’un taux de chômage de 5 % et d’un taux d’emploi de 70 % à l’horizon 2012, le Gouvernement a engagé une profonde réforme de marché du travail, en concertation avec les partenaires sociaux.
La réforme du service public de l’emploi est un pilier majeur de cette réforme. La création d’un nouvel opérateur issu de la fusion de l’Agence nationale pour l’emploi et des Assédic va permettre de déployer une nouvelle offre de services pour les demandeurs d’emploi et les entreprises et d’offrir un accompagnement plus efficace vers l’emploi.
Le succès d’une démarche de recherche d’emploi suppose une mobilisation partagée, tant du demandeur d’emploi que du service public de l’emploi, car il implique :
de définir la cible, en cohérence avec le parcours et la situation personnelle et familiale du demandeur d’emploi ;
d’assurer, de la part du service public de l’emploi, un accompagnement efficace tout au long de la recherche, en cohérence avec la cible définie ;
de s’investir pleinement dans la recherche, jusqu’à l’accès à l’emploi
La définition actuelle de l’offre raisonnable d’emploi est floue : les critères ne sont ni définis objectivement, ni adaptables à la situation de la personne. Cela laisse la place à des interprétations variables par les acteurs concernés, c’est-à -dire à la fois à l’iniquité et à l’inefficacité.
Le présent projet de loi repose sur la définition du projet personnalisé d’accès à l’emploi par le demandeur d’emploi et le service public de l’emploi à partir duquel se définit l’offre raisonnable d’emploi.
Ce texte permet également d’introduire des critères de détermination de l’offre d’emploi raisonnable qui évoluent dans le temps, partant du principe qu’il est normal d’élargir le champ de la recherche après une certaine durée de chômage. L’existence de critères objectifs doit garantir l’égalité de traitement des demandeurs d’emploi.
Cette réforme repose enfin sur une logique d’engagements réciproques : le service public de l’emploi s’engage à mettre en oeuvre toutes les actions jugées nécessaires pour faciliter le retour à l’emploi et propose au demandeur d’emploi des offres d’emplois considérées comme raisonnables. En contrepartie, ce dernier s’engage à accepter ces offres et pourra être sanctionné en cas de refus répété.
Article 1er :
Cet article définit les droits et les devoirs des demandeurs d’emploi ainsi que les modalités de détermination de l’offre raisonnable d’emploi.
Il modifie l’article L. 5411-6 du code du travail, qui pose actuellement le principe de l’obligation des demandeurs d’emploi de rechercher un emploi. La réforme introduite vise à rappeler le principe même des droits et devoirs. S’agissant des devoirs, l’article L. 5411-6 est complété en vue de préciser que les demandeurs d’emploi ont non seulement l’obligation de rechercher un emploi, mais également d’accepter les offres d’emploi qui répondent aux conditions définies dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411-6-1 du code du travail, créé par le projet de loi. Pour remplir cette obligation, les demandeurs d’emploi disposent de l’appui de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, née de la fusion de l’Agence nationale pour l’emploi et du réseau opérationnel de l’assurance chômage, qui les oriente et les accompagne dans leur recherche.
L’article 1er introduit également deux nouveaux articles dans le code du travail, après l’article L. 5411-6.
D’une part, il crée un article L. 5411-6-1, qui définit les modalités d’établissement ainsi que le contenu du projet personnalisé d’accès à l’emploi. Ce document est élaboré conjointement entre le demandeur d’emploi et l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail.
Il s’agit ainsi de définir conjointement les engagements réciproques du demandeur d’emploi et de la nouvelle institution.
Ce nouvel article précise en outre le contenu du projet personnalisé d’accès à l’emploi.
Ce projet a pour vocation de préciser le champ de la recherche du demandeur d’emploi en vue de favoriser la rencontre entre les offres d’emplois disponibles et le demandeur d’emploi. Devront ainsi être identifiés la nature et les caractéristiques de l’emploi recherché, la zone géographique dans laquelle le demandeur recherche un emploi ainsi que le niveau du salaire attendu. L’offre d’emploi raisonnable ainsi définie dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi est adaptée à chaque demandeur d’emploi en fonction de sa formation, de ses qualifications, de son expérience professionnelle et de sa situation personnelle et familiale. Il dépend en outre de la situation du marché du travail local.
Cet article indique également que le projet personnalisé d’accès à l’emploi doit permettre à l’institution de déterminer les actions devant être mises en oeuvre dans le cadre du service public de l’emploi en direction de chaque demandeur d’emploi.
D’autre part, un article L. 5411-6-2 est créé, posant le principe de l’évolution dans le temps du contenu du projet personnalisé d’accès à l’emploi et de l’emploi pouvant être en conséquence raisonnablement proposé au demandeur d’emploi. Cet article prévoit une actualisation régulière du projet personnalisé d’accès à l’emploi, au moins une fois par trimestre afin d’accroître ses perspectives de retour à l’emploi.
Ainsi, après trois mois de chômage, est considéré comme raisonnable l’offre d’un emploi rémunéré à hauteur de 95 % du salaire antérieurement perçu par le demandeur d’emploi. Après six mois de chômage, est considéré comme raisonnable l’offre d’un emploi rémunéré à hauteur de 85 % du salaire antérieurement perçu et situé au plus à trente kilomètres ou à une heure en transport en commun du domicile du demandeur d’emploi. Après un an de chômage, est considérée comme raisonnable l’offre d’un emploi rémunéré à hauteur du revenu de remplacement, tout en répondant aux mêmes conditions en termes d’éloignement géographique.
Le dernier alinéa précise que le salaire proposé ne peut être inférieur au salaire normalement pratiqué dans la région et la profession et ne peut contrevenir aux règles législatives et réglementaires relatives au salaire minimum.
Article 2 :
Cet article modifie l’article L. 5412-1 du code travail qui définit les différents cas de radiation des demandeurs d’emploi.
Le premier cas de radiation de la liste (1°), correspondant à l’absence de recherche d’emploi, est inchangé.
Le deuxième cas de radiation de la liste (2°), correspondant au refus d’emploi, est modifié. D’une part, deux refus d’emplois justifient que la radiation puisse être prononcée, alors que la radiation était jusqu’à présent encourue dès le premier refus d’emploi. D’autre part, les refus répétés sont sanctionnés dès lors qu’ils portent sur des offres raisonnables d’emploi telles que définies dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi.
Le troisième cas de radiation (3°), recouvrant les refus d’actions de formation ou d’insertion, les absences de réponse à convocation et les refus de visite médicale, est inchangé.
Les conditions de radiation de la liste doivent par ailleurs être précisées par décret en Conseil d’Etat (premier alinéa).
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l’économie, de l’industrie
et de l’emploi
NOR : ECEX0812043L/Rose-1
PROJET DE LOI
relatif aux droits et devoirs des demandeurs d’emploi
PROJET DE LOI
relatif aux droits et devoirs des demandeurs d’emploi
Article 1er
L’article L. 5411-6 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5411-6. -Le demandeur d’emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d’emploi par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Il est tenu d’accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi et d’accepter les offres raisonnables d’emplois définies dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411-6-1.
« Art. L. 5411-6-1. -Après l’inscription du demandeur d’emploi sur la liste mentionnée à l’article L. 5411-1, un projet personnalisé d’accès à l’emploi est défini conjointement entre le demandeur d’emploi et l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Ce projet précise la nature et les caractéristiques des emplois recherchés. Il tient compte de la formation du demandeur d’emploi, de ses qualifications, de son expérience professionnelle, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local. Il précise également la zone géographique privilégiée pour la recherche d’emploi et le niveau de salaire attendu.
« Au regard de ce projet personnalisé d’accès à l’emploi, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 détermine les actions qu’elle s’engage à mettre en oeuvre dans le cadre du service public de l’emploi, notamment en matière d’accompagnement et, le cas échéant, de formation et d’aide à la mobilité.
« Art. L. 5411-6-2. -Le projet personnalisé d’accès à l’emploi est actualisé au moins tous les trois mois par le demandeur d’emploi et l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.
« Lors de cette actualisation, les caractéristiques des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu, constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi, sont révisés pour accroître les perspectives de retour à l’emploi.
« Lorsque le demandeur d’emploi est inscrit depuis plus de trois mois, est considérée comme raisonnable l’offre d’un emploi compatible avec ses qualifications et rémunéré à au moins 95 % du salaire antérieurement perçu. Ce taux est porté à 85 % après six mois d’inscription. Après un an d’inscription, est considérée comme raisonnable l’offre d’un emploi rémunéré au moins à hauteur du revenu de remplacement prévu à l’article L.5421-1.
« Lorsque le demandeur d’emploi est inscrit depuis plus de six mois, est considérée comme raisonnable une offre d’emploi entraînant un temps de trajet en transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail, d’une durée maximale d’une heure ou une distance à parcourir d’au plus trente kilomètres.
« Les dispositions du présent article ne peuvent obliger à accepter un niveau de salaire inférieur au salaire normalement pratiqué dans la région et dans la profession et s’appliquent sous réserve des autres dispositions légales et des stipulations conventionnelles en vigueur, notamment celles relatives au salaire minimum de croissance.  »
Article 2
L’article L. 5412-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5412-1. -Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne :
« 1° Soit qui ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ;
« 2° Soit qui refuse à deux reprises une offre raisonnable d’emploi telle que définie dans son projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L.5411-6-1 ;
« 3° Soit qui, sans motif légitime :
« a) Refuse de suivre une action de formation, d’insertion ou d’aide à la recherche d’emploi proposée par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2 et s’inscrivant dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi ;
« b) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l’article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ;
« c) Refuse de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d’oeuvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d’emploi ;
« d) Refuse une proposition de contrat d’apprentissage ou de contrat de
professionnalisation ;
« e) Refuse une action d’insertion ou une offre de contrat aidé prévues aux chapitres II et IV du titre III du livre Ier de la présente partie ;
« 4° Soit qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste.  »