Assurance chômage : le projet d’accord patronal
Ci-dessous le Projet d’accord sur l’assurance chômage proposé par le patronat-uni pour la séance du jeudi 27 février 2014 qui confirme l’attaque patronale.
Ici en version PDF (8 pages)
Bientôt en ligne les commentaires des propositions du patronat-uni.
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Projet d’accord national interprofessionnel relatif à l’indemnisation du chômage
Préambule
Considérant la situation économique et, notamment, l’impact de celle-ci sur le marché de l’emploi et le nombre de salariés privés d’emploi ;
Considérant l’ampleur historique du déficit cumulé du régime d’assurance chômage au 31 décembre 2013 (17,8 milliards d’euros) et la persistance, à règles de fonctionnement identiques du régime, d’un endettement cumulé de l’ordre de 35 à 40 milliards d’euros à horizon fin 2017 ;
Considérant la nécessité d’un retour à l’équilibre financier du régime d’assurance chômage ;
Considérant que l’assurance chômage doit renforcer la sécurisation des parcours professionnels et l’incitation des demandeurs d’emploi à reprendre une activité professionnelle ;
Considérant que les règles d’indemnisation doivent renforcer l’équité entre allocataires, quelle que soit leur activité habituelle ;
Considérant l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels des salariés, et notamment son article 3 relatif à la création de droits rechargeables à l’assurance chômage qui précise notamment que «  les partenaires sociaux veilleront à ne pas aggraver ainsi le déséquilibre financier du régime d’assurance chômage  »Â ;
Considérant la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, et notamment son article 10 relatif à la mise en œuvre de droits rechargeables à l’assurance chômage ;
Les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes :
Article 1 – Champs d’application de l’assurance chômage
1. Bénéficiaires des allocations du régime d’assurance chômage
Sont considérés comme involontairement privés d’emploi pour bénéficier d’un revenu de remplacement servi par le régime d’assurance chômage, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :
d’un licenciement ;
d’une rupture conventionnelle au sens de l’article L.1237-11 du Code du travail ;
d’une fin de contrat de travail à durée déterminée ;
d’une démission considérée comme légitime ;
d’une rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L.1233-3 du Code du travail.
2. Employeurs affiliés
Conformément à l’article L.5422-13 du Code du travail, «  tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés  ». L’article L.5424-1 du Code du travail prévoit les exceptions d’affiliation au régime d’assurance chômage interprofessionnel.
Réaffirmant l’universalité du régime d’assurance chômage, les parties signataires du présent accord engageront une concertation avec l’Etat avant la fin du 1er semestre 2014 sur l’affiliation au régime des employeurs publics pour tous leurs salariés non statutaires et/ou non titulaires.
Article 2 – Conditions d’indemnisation
1. Principes généraux de la filière unique d’indemnisation
Le principe de la filière unique d’indemnisation défini dans l’article 2 de l’accord du 23 décembre 2008 et amendé par l’article 1 de l’accord du 25 mars 2011 est modifié sur les bases suivantes :
l’ouverture aux droits à indemnisation est subordonnée à une condition de durée minimum d’affiliation au régime d’assurance chômage : cette durée est fixée à 4 mois ;
la durée d’indemnisation est proportionnelle à la durée d’affiliation au régime d’assurance chômage dans la limite d’un plafond qui peut varier selon l’âge des bénéficiaires ;
les durées d’affiliation au régime d’assurance chômage servant à déterminer la durée de versement des allocations sont calculées sur une période de référence fixe : celle-ci est fixée à 28 mois pour le régime général et à 36 mois pour les salariés seniors visés au point 5 du présent article ;
le taux de remplacement du salaire antérieur par l’allocation versée par le régime d’assurance chômage est communiqué au bénéficiaire à la fois en pourcentage du salaire net et en pourcentage du salaire brut.
2. Adaptation des droits à indemnisation à la conjoncture économique
La difficulté à retrouver un emploi est dépendante de la conjoncture économique et de la réalité du marché du travail. Le besoin d’assurance des salariés contre le risque de perte et de privation d’emploi varie en fonction du niveau de chômage. Les droits et la durée d’indemnisation s’adaptent en fonction du niveau de chômage afin de mieux sécuriser les personnes dans les périodes de chômage.
Le taux de chômage pris en compte pour l’adaptation des droits d’indemnisation à la conjoncture économique est le taux de chômage pour la France métropolitaine tel que défini par le Bureau international du travail et publié chaque trimestre par l’INSEE.
Lorsque le taux de chômage implique un changement des paramètres d’indemnisation, l’entrée en vigueur de ces modifications se fait le premier jour du mois civil suivant la date de publication du taux de chômage par l’INSEE.
Le taux de conversion des périodes d’affiliation en périodes d’indemnisation, La durée minimale d’affiliation, ainsi que la durée maximale d’indemnisation sont fixés en fonction du taux de chômage établi par l’INSEE trimestriellement au titre du trimestre précédent (T-1) pour le territoire métropolitain selon les modalités suivantes :
a) Taux de conversion des périodes d’affiliation en périodes d’indemnisation :
lorsque le taux de chômage est supérieur ou égal à 12% pendant 2 trimestres consécutifs, la durée d’indemnisation est calculée sur la base d’1,2 jour indemnisé pour 1 jour cotisé ;
lorsque le taux de chômage est strictement inférieur à 12% et supérieur ou égal à 11% pendant 2 trimestres consécutifs, la durée d’indemnisation est calculée sur la base d’1,1 jour indemnisé pour 1 jour cotisé ;
lorsque le taux de chômage est strictement inférieur à 11% et supérieur ou égal à 10% pendant 2 trimestres consécutifs, la durée d’indemnisation est calculée sur la base d’1 jour indemnisé pour 1 jour cotisé ;
lorsque le taux de chômage est strictement inférieur à 10% et supérieur ou égal à 9% pendant 2 trimestres consécutifs, la durée d’indemnisation est calculée sur la base de 0,9 jour indemnisé pour 1 jour cotisé ;
lorsque le taux de chômage est strictement inférieur à 9% pendant 2 trimestres consécutifs, la durée d’indemnisation est calculée sur la base de 0,8 jour indemnisé pour 1 jour cotisé.
b) Durée maximale d’indemnisation :
lorsque le taux de chômage est supérieur ou égal à 10% pendant 2 trimestres consécutifs, la durée maximum d’indemnisation est de 24 mois pour le régime général et de 36 mois pour les salariés seniors tels que visés au point 5 du présent article ;
lorsque le taux de chômage est strictement inférieur à 10% pendant 2 trimestres consécutifs, la durée maximum d’indemnisation est de 18 mois pour le régime général et de 30 mois pour les salariés seniors, tels que visés au point 5 du présent article.
c) Durée minimale d’affiliation :
lorsque le taux de chômage est supérieur ou égal à 10% pendant 2 trimestres consécutifs, la durée minimum d’affiliation est de 4 mois ;
lorsque le taux de chômage est strictement inférieur à 10% pendant 2 trimestres consécutifs, la durée minimum d’affiliation est de 6 mois.
La recherche de la période d’affiliation s’effectue parmi les 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour le régime général, et parmi les 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés seniors tels que visés au point 5 du présent article.
3. Modification du différé spécifique de versement des droits
Le différé spécifique de versement des droits à l’assurance chômage est calculé en fonction du montant des indemnités dites «  spécifiques  », équivalentes aux indemnités ou à toute autre somme inhérente à la rupture du contrat de travail et ne résultant pas directement de l’application d’une disposition législative.
Le principe actuel de plafonnement de ce différé spécifique à 75 jours est remplacé par la règle suivante : le différé spécifique de versement des droits, exprimé en nombre de jours, est égal au quotient des indemnités spécifiques et du salaire journalier de référence auquel est appliqué un coefficient multiplicateur égal à 1,5. Ce principe correspond à la formule suivante :
Différé «  spécifique  » = Indemnités spécifiques / Salaire journalier de référence x 1,5
4. Calcul de l’allocation en fonction de l’intensité de l’activité professionnelle exercée précédemment
Un groupe de travail paritaire examinera, avant la fin de l’année 2014, les aménagements pouvant être apportés aux règles de calcul de l’allocation journalière permettant de mieux apprécier les revenus mensuels réels des personnes pendant la période de référence et de sécuriser les parcours professionnels des personnes dans la durée.
5. Cas particuliers des seniors
Les conditions d’indemnisation du chômage s’adaptent à l’augmentation de l’espérance de vie et à l’allongement de la durée du travail qui en résulte.
La durée maximum d’indemnisation est fixée à 36 ou 30 mois, selon les principes visés au troisième alinéa du point 2 du présent article, pour tous les salariés âgés de 55 ans et plus à la date d’ouverture de leurs droits, et remplissant les conditions pour bénéficier des allocations du régime d’assurance chômage.
Les allocataires en cours d’indemnisation au moment où ils atteignent l’âge d’ouverture des droits à retraite au sens de l’article L.161-17-2 du Code de la sécurité sociale, peuvent, sous réserve de remplir les autres conditions, conserver le bénéfice du versement de leurs allocations jusqu’à ce qu’ils puissent liquider leur retraite à taux plein ou, au plus tard, jusqu’à l’âge prévu au 1°) de l’article L 351-8 du code de la sécurité sociale.
Les âges prévus à l’alinéa précédent sont définis comme suit :
a) l’âge d’ouverture du droit au bénéfice des allocations jusqu’à la date de liquidation de la retraite à taux plein, est porté à 62 ans pour les allocataires nés à compter du 1er janvier 1955 ; par dérogation, cet âge est de :
61 ans et 2 mois pour les allocataires nés en 1953,
61 ans et 7 mois pour les allocataires nés en 1954,
b) l’âge à partir duquel les allocations cessent d’être servies est porté à 67 ans pour les allocataires nés à compter du 1er janvier 1955 ; par dérogation, cet âge est de :
66 ans et 2 mois pour les allocataires nés en 1953,
66 ans et 7 mois pour les allocataires nés en 1954,
Les allocations servies dans le cas d’un maintien du versement des droits jusqu’à la date de liquidation de la retraite à taux plein sont plafonnées au niveau du montant mensuel moyen de la pension de retraite de droit direct tous régimes de retraite confondus.
Article 3 – Incitation au retour à l’emploi
A - Mise en œuvre des droits rechargeables à l’assurance chômage
Les modalités actuelles de calcul des droits en cas de perte d’un emploi repris suite à une période de chômage sont basées sur une comparaison des droits qui conduit à ne pas prendre en compte le capital de droits le moins favorable. Ces règles ne sécurisent pas suffisamment les personnes dans leurs parcours professionnels et ne sont pas toujours incitatives au retour à l’emploi.
Afin de mieux sécuriser le parcours professionnel des salariés et des demandeurs d’emplois, ces modalités sont remplacées par de nouvelles règles obéissant à un principe simple : plus une personne travaille, plus elle accumule de droits à l’assurance-chômage.
1. Modalités de calcul des droits rechargeables
a) Lors de l’ouverture de ses droits à indemnisation, l’allocataire est informé des modalités de calcul, du montant de son allocation, ainsi que de la date du premier jour de paiement de l’allocation et, compte tenu de la durée d’indemnisation retenue, de la date de fin prévisionnelle des droits.
b) En cas d’exercice d’une activité professionnelle salariée en cours d’indemnisation, l’allocation versée, le cas échéant, au demandeur d’emploi est calculée conformément aux règles définies au B du présent article.
Si le terme de la ou des activité(s) se situent avant ou au plus tard à la date de fin prévisionnelle des droits établie lors de la notification de la durée d’indemnisation, il est procédé au versement de l’allocation selon les modalités notifiées à l’allocataire, telles que définies à l’alinéa a) du point 1 du présent article.
c) Au lendemain de la date de fin prévisionnelle de la période d’indemnisation initiale, il est procédé à une recherche des éventuelles périodes d’activité ouvrant droit à indemnisation : toute période d’activité répondant aux critères d’affiliation énoncés au point 1 de l’article 2 du présent accord permet le rechargement des droits du bénéficiaire.
Si de nouveaux droits sont ouverts, ceux-ci sont ajoutés aux droits restants non consommés issus de l’ouverture de droits précédente, selon la règle suivante : au capital de droits le plus important est ajouté 33% du capital de droits le moins important.
Le nouveau capital de droits ainsi obtenu est versé sur une durée équivalente à la somme du nombre des jours non consommés du reliquat des droits issus de l’ouverture de droits précédents et le nombre de jours d’affiliation issus de la ou des activité(s) reprise(s) entre la fin du contrat de travail prise en compte pour l’ouverture de droits précédente et la dernière fin de contrat de travail. La durée de versement des droits tient compte du taux de conversion en vigueur selon le niveau de chômage, tel que défini à l’alinéa a) du point 2 de l’article 2 du présent accord.
d) Le rechargement des droits est automatique, indifféremment du maintien ou non de la personne sur la liste des demandeurs d’emploi en cas de reprise d’activité.
2. Processus d’évaluation du dispositif
Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, l’UNEDIC réalisera une double évaluation des résultats de la mise en œuvre de ces modalités au fil de l’eau et ex post, sur l’ensemble des plans qualitatif, quantitatif et financier. Ces évaluations devront nécessairement distinguer les effets de la conjoncture économique des effets de chacune des mesures. Une première évaluation sera présentée au bureau de l’UNEDIC avant le terme de la première année d’existence du présent accord. Elle intègrera également l’effet des évaluations réglementaires portant sur l’activité réduite.
B - Suppression des effets de seuil du régime d’activité réduite et plafonnement du cumul entre revenus d’activité et indemnisation
1 . Dispositions applicables aux bénéficiaires relevant du règlement général
Afin de mieux inciter à la reprise d’emploi, tout en veillant à conserver la nature assurantielle du régime d’assurance chômage dont le rôle est de verser un revenu de remplacement en cas de perte involontaire d’emploi, le dispositif actuel est modifié comme suit :
le cumul entre revenu d’activité reprise ou conservée en cours d’indemnisation d’une part, et indemnités versées par le régime d’assurance chômage d’autre part, est possible tout au long de la période d’indemnisation, quelle que soit le volume d’heures travaillées ou le montant de la rémunération issue de l’activité reprise ou conservée ;
ce cumul est plafonné à 80% de la rémunération brute antérieure ; dans le cas où l’allocation chômage seule représente plus de 80% de la rémunération brute antérieure, le cumul est plafonné au montant de cette allocation.
2 . Bénéficiaires relevant de l’annexe IV du règlement général (salariés intermittents, salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire)
En conséquence de la mise en œuvre des dispositions générales visées au point 1 du présent article, les règles spécifiques relatives à l’indemnisation des salariés intermittents et des salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire relevant de l’annexe IV sont désormais alignées sur celles du règlement général.
3. Cas particuliers des salariés ayant plusieurs employeurs
Les modalités de cumul entre revenu d’activité conservée et allocation de l’assurance chômage pour les salariés «  multi employeurs  » perdant un ou plusieurs de leurs contrats de travail, dans les conditions prévus au point 1 de l’article 1 du présent accord, sont celles prévues au point 1 du présent article.
Considérant les modalités relatives aux droits rechargeables prévues à l’article 3 et les modalités de cumul revenu d’activité et allocation de l’assurance chômage, l’ensemble des périodes d’affiliation, quelle que soit la date de fin de contrat de travail, doit permettre l’ouverture ou le rechargement de droits à indemnisation.
Article 4 – Bénéficiaires relevant des annexes VIII (ouvriers et techniciens de l’édition d’enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle) et X (artistes du spectacle)
En conséquence de la mise en œuvre des droits rechargeables, visée à l’article 3 du présent accord, et des nouvelles dispositions permettant le cumul des revenus d’activité et des allocations de l’assurance chômage, visées à l’article 4 du présent accord, les règles spécifiques relatives à l’indemnisation des travailleurs relevant des annexes VIII et X du Règlement général sont désormais alignées sur celles du règlement général.
Les parties signataires engageront une concertation avec l’Etat sur les conditions de mise en œuvre de règles spécifiques d’indemnisation des salariés concernés et de la participation financière de l’Etat à ce titre.
Article 5 – Aide spécifique à la reconversion professionnelle
Afin d’inciter à la reprise d’emploi, une réflexion est engagée sur les modalités de versement d’une aide spécifique à la reconversion professionnelle.
L’objectif général est qu’un demandeur d’emploi puisse bénéficier du versement d’une partie d’un reliquat de ses droits à indemnisation, dans la limite d’un plafond, lorsqu’il reprend un emploi avant le terme de son indemnisation.
Cette aide sera notamment soumise aux conditions suivantes :
stabilité de l’emploi retrouvé : CDI ou CDD d’au moins 12 mois ;
mobilisation du compte personnel de formation pour acquérir la qualification nécessaire à la reconversion professionnelle.
Un avenant au présent accord sera négocié afin de préciser les modalités de sa mise en œuvre pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2015.
Article 6 – Contributions
Les dispositions de l’article 4 de l’accord national interprofessionnel du 25 mars 2011 demeurent applicables pour la durée du présent accord.
Article 7 – Régime d’assurance chômage applicable à Mayotte
Les dispositions applicables à Mayotte issues de l’accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012 sont reconduites.
Une groupe de travail paritaire examinera, avant la fin du 1er semestre de 2015 les conditions et les modalités de rapprochement des règles d’indemnisation du chômage applicables à Mayotte avec celles définies dans le cadre du présent accord.
Article 8 – Durée, conditions d’application et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à l’issue de laquelle il cessera de plein de droit de produire ses effets.
Il s’applique aux salariés involontairement privés d’emploi, tel que visés au point 1 de l’article 1 du présent accord, dont la date de fin de contrat est postérieure au 31 mai 2014.
Les dispositions en vigueur au 31 mai 2014, ainsi que les textes d’application non affectés par les dispositions du présent accord, régissant le régime d’assurance chômage, demeurent applicables.
Les parties signataires du présent accord se réuniront un an après la date d’entrée en vigueur du présent accord pour dresser un premier bilan de son application sur la sécurisation des parcours professionnels et l’équilibre financier du régime.